J.O. Numéro 50 du 29 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-162 du 28 février 2000 relatif aux modalités d'exercice par les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale de leurs droits en matière de crédit d'heures


NOR : INTB0000044D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-3 et L. 2123-6 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 121-27 du code des communes (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales :
« 1o Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 du même code sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
« 2o Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 du même code sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. »

Art. 2. - I. - Les dispositions du 1o de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, aux président, vice-présidents et membres de l'organe délibérant d'un district ou d'une communauté de villes jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.
II. - Les dispositions du 2o de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent aux président, vice-présidents et membres du conseil d'une communauté de villes, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, jusqu'à sa transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée.

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli